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Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature

Objet : Plainte pénale déposée par Madame la juge Sónia Sousa Bartolo relative au dossier nº 2023/GAVPM/3898

Contexte

Je viens, très respectueusement, exposer et solliciter ce qui suit :

Je me trouve en qualité de participant à une plainte déposée auprès du Conseil supérieur de la magistrature contre Madame la Juge Sónia Sousa Bártolo, du Tribunal de famille et des mineurs de Cascais – Juge 1, relative à des faits qui, à mon sens, pourraient constituer une violation des devoirs fonctionnels et déontologiques dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, matière dont l’appréciation disciplinaire relève de la compétence de ce Conseil.

La présente communication a pour objet de porter à votre connaissance un développement survenu en lien avec la procédure en cause : à la suite de la participation disciplinaire déposée, Madame la Juge a porté contre moi une plainte pénale, dont j’ai eu connaissance le 17.06.2026, et qui est actuellement en cours d’examen par le ministère public.

Je considère qu’il est important que cet élément nouveau soit apprécié dans le contexte global des faits déjà communiqués à ce Conseil, non comme une anticipation de quelque conclusion que ce soit sur la nature ou le bien-fondé de ladite plainte pénale, mais comme partie intégrante de l’évolution d’un dossier qui soulève des questions particulièrement sensibles relatives à l მოქმედ judiciaire, à l’appréciation des preuves produites et à l’impact des décisions prises sur la vie d’un enfant.

Toute la documentation relative à cette affaire, y compris les éléments étayant les questions précédemment soulevées, est mise à disposition publiquement afin de permettre une analyse indépendante des faits et de contribuer à une réflexion sur la transparence, la motivation des décisions judiciaires et la confiance dans l’administration de la justice dans les procédures internationales de rétention de mineurs.

L’affaire en question concerne une procédure relevant de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans le cadre de laquelle ont été soulevées des questions relatives à la correspondance entre les preuves produites à l’audience et la motivation exposée dans la décision judiciaire rendue.

La participation précédemment adressée au Conseil supérieur de la magistrature avait précisément pour objet de solliciter l’appréciation de faits que je considère pertinents pour l’évaluation du respect des devoirs fonctionnels inhérents à l’exercice de la magistrature.

Je considère essentiel que, face à l’existence de nouveaux développements et à la nature des questions soulevées, une appréciation complète, indépendante et dûment motivée des faits communiqués soit assurée.

La vérité sur le parcours de vie et les expériences d’un enfant constitue un élément essentiel à l’exercice d’une parentalité saine et éclairée. Dans les procédures impliquant des mineurs, la manière dont les tribunaux apprécient les faits, évaluent les preuves et motivent leurs décisions a un impact direct et durable sur la vie des enfants et de leurs familles.

La présente situation doit également être replacée dans le contexte européen actuel, dans lequel on observe un débat public croissant sur le fonctionnement des systèmes de justice, la transparence des décisions judiciaires et la manière dont les institutions assurent la protection des droits et des intérêts des enfants dans des situations familiales complexes.

Dans plusieurs pays européens, des mouvements de contestation et de débat public sont apparus concernant la manière dont certaines procédures judiciaires impliquant des mineurs sont conduites, traduisant une préoccupation croissante de la société civile quant à la nécessité de garantir que les décisions ayant un impact profond sur la vie des enfants soient prises avec une rigueur particulière, une motivation solide et une responsabilité institutionnelle.

Dans ce contexte, l’appréciation transparente et motivée de situations concrètes revêt une importance accrue pour la préservation de la confiance des citoyens dans la justice. La réponse des institutions face à des défaillances alléguées ou à des doutes soulevés dans des procédures de cette nature est déterminante pour démontrer que les mécanismes de contrôle existants fonctionnent de manière indépendante, sérieuse et efficace.

Ainsi, plus qu’une question individuelle entre intervenants à la procédure, il est entendu que l’examen de ce cas concret pourrait contribuer à renforcer la confiance du public dans la capacité des institutions judiciaires à reconnaître, analyser et corriger d’éventuelles défaillances lorsque celles-ci sont dûment démontrées.

La présente communication est également mise à la disposition des organes de communication sociale, dans la mesure où il existe, selon moi, un intérêt public à l’examen transparent de questions liées à l’administration de la justice, sans préjudice de la compétence exclusive des autorités judiciaires et disciplinaires pour apprécier les faits et en tirer les conclusions respectives.

En conséquence, il est demandé que la présente communication soit jointe aux éléments déjà existants relatifs à la participation déposée et que les faits désormais communiqués soient pris en considération dans l’appréciation globale du dossier, dans l’attente d’une réponse claire, motivée et conforme à la responsabilité institutionnelle de ce Conseil.

La première plainte relative à l’action de Madame la Juge Sónia Sousa Bartolo dans cette affaire a été déposée par moi auprès du Conseil supérieur de la magistrature en 2023, précisément dans le but d’éviter que l’enfant ne soit soumis aux mauvais traitements auxquels il a finalement été exposé par le Tribunal de Cascais. Je rappelle à ce Conseil que nous sommes en présence, à ma connaissance, de la procédure la plus longue de l’histoire de l’application de la Convention de La Haye de 1980, sans qu’il soit connu que, dans l’un des 103 États signataires, il ait été constaté un mépris comparable des principes de célérité et de diligence procédurale qui doivent guider ce type de procédures. HCCH. Au cours de ces trois années, le Conseil supérieur de la magistrature n’a procédé à aucune analyse effective de la question qui lui a été soumise, choisissant, dans les faits, de ne pas agir face à des comportements de magistrats qui ont laissé un enfant exposé à des mauvais traitements, au lieu d’assurer, avec une priorité absolue, la protection de cet enfant. Bien que la matière soit désormais également soumise à la juridiction pénale, une réponse rapide, claire et responsable est attendue de la part du Conseil supérieur de la magistrature. Des milliers d’enfants voient aujourd’hui leur vie dépendre de la manière dont des cas comme celui-ci sont traités et de l’exemple que ce Conseil choisit de donner.

Faits essentiels omis dans la décision

Sans préjudice de tout ce qui précède dans la plainte disciplinaire déposée, il convient de souligner trois points essentiels qui illustrent, de manière particulièrement claire, la façon dont la décision rendue omet des faits déterminants pour qualifier la rétention d’illicite, en violation des devoirs de rigueur, d’impartialité et de motivation qui s’imposent à tout magistrat judiciaire.

  1. Rétention illicite et aveu ultérieur de l’absence de consentement
    • La mère a retenu illégalement l’enfant au Portugal, soutenant pendant environ deux ans de procédure qu’elle l’avait fait avec le consentement du père. 31.01.2023, 07.03.2023 ou 12.04.2023.
    • Lors d’une audience enregistrée, deux ans plus tard, la mère elle-même a expressément reconnu n’avoir jamais obtenu le consentement du père, ce consentement étant l’élément qui distingue, en droit, une déplacement ou rétention licite d’une rétention illicite au regard de la Convention de La Haye de 1980, dont l’objectif est d’assurer le retour immédiat des enfants illicitement déplacés ou retenus. (audio) ou (audio)
    • La décision rendue omet complètement cet aveu, effaçant l’élément factuel qui, objectivement, fait tomber la thèse de la licéité de la rétention et qui aurait dû conduire à reconnaître son caractère illicite.
  2. Négation prolongée de l’accord de vie de l’enfant dans deux pays
    • Pendant deux ans de procédure, la mère a systématiquement nié l’existence de tout accord prévoyant le partage de la vie de l’enfant entre les deux pays, construisant sa position procédurale sur la prétendue inexistence d’un tel accord. Audiência de 03.08.2023
    • Or, l’audience enregistrée a été ouverte par une intervention de Madame la juge demandant si le projet consistait à « mettre en œuvre l’accord qui partageait la vie de la mineure » entre les deux pays, révélant ainsi que le tribunal avait pleine connaissance de l’existence de cet accord dès le départ. (audio), (audio), (audio), (audio), (audio)
    • La juge n’a jamais confronté la mère, en audience, au mensonge maintenu pendant deux ans, ni intégré cet élément essentiel dans la motivation de la décision, omettant ainsi un fait décisif pour l’appréciation de la bonne foi procédurale de la mère et pour la qualification de la rétention de l’enfant.
  3. Demande de retour au titre de la Convention de La Haye et instructions de l’Autorité centrale
    • Avant l’audience de conciliation du 31.01.2023, les deux parents avaient informé le tribunal de l’existence d’une demande de retour fondée sur la Convention de La Haye de 1980. 30.01.2023 e 31.01.2023
    • Le 11.04.2023, l’Autorité centrale portugaise a instruit le tribunal de suspendre la procédure de régulation des responsabilités parentales tant que la demande de retour serait pendante, conformément à la logique de la Convention, qui privilégie le retour immédiat et évite la consolidation procédurale de rétentions illicites.
    • La décision omet les informations fournies par les deux parents et ignore l’instruction de l’Autorité centrale, en situant le début « pertinent » de la procédure en juin 2023, comme si rien ne s’était produit avant cette date et comme s’il n’existait ni demande de retour ni instruction de l’Autorité centrale portugaise ordonnant la suspension de la procédure. Cette reconstruction artificielle de la chronologie procédurale permet, en pratique, d’écarter l’examen du caractère illicite de la rétention.

Incapacité ou absence d’honnêteté

Les faits exposés ci-dessus placent inévitablement le père devant une alternative embarrassante : soit il faut admettre que la décision en cause résulte d’une incapacité grave de Madame la juge à comprendre et apprécier correctement les éléments de preuve produits, soit il faut conclure à une distorsion délibérée des faits pertinents. En engageant une plainte pénale contre le parent, la juge elle-même a ouvert la voie à un examen par le tribunal pénal de ce parcours, afin de déterminer s’il s’agit d’une simple incapacité ou d’un défaut d’honnêteté fonctionnelle.

Dans l’éventualité où le ministère public classerait la plainte pénale sans suite, il est demandé à Madame la juge Sónia Sousa Bartolo de se constituer partie civile et de ne pas laisser tomber l’accusation qu’elle a estimé devoir engager. Si l’imputation est sérieuse, alors elle doit être menée à son terme. Ladite plainte pénale ne peut pas servir de manœuvre de diversion à caractère défensif, car la vérité des faits est essentielle pour que l’enfant grandisse avec une perception exacte de son histoire de vie, et non conditionnée par un récit judiciaire incompatible avec les éléments documentaires, chronologiques et enregistrés déjà versés au dossier.

Le système judiciaire ne peut servir de bouclier à des comportements potentiellement frauduleux de magistrats, ni transformer les parents en mis en cause parce qu’ils cherchent seulement à préserver la vérité sur la vie des enfants. La justice n’est digne de ce nom que lorsqu’elle est transparente, qu’elle répond de ses actes et qu’elle ne protège pas, par omission ou par complaisance, ceux qui font du procès un instrument d’occultation. Il est essentiel de clarifier ces questions sans réserve, car la confiance du public dans la justice en dépend.

Ces trois éléments — l’aveu de l’absence de consentement, la reconnaissance implicite d’un accord de vie de l’enfant entre deux pays et l’ignorance des communications des parents ainsi que de l’instruction de l’Autorité centrale concernant la demande de retour — sont des faits critiques du dossier, pleinement documentés, qui permettent de déterminer clairement l’illicéité de la rétention, mais qui ont été omis par Madame la juge dans la décision, afin d’étayer, contre la preuve produite, la thèse de la licéité de la rétention. Dans la plainte disciplinaire déjà déposée figurent de nombreux autres exemples du même schéma d’action, étayés par des preuves documentaires et des enregistrements officiels.

Demande au CSM

Au vu de ce qui précède, j’exprime l’attente suivante :

La présente affaire constitue, à mon sens, un exemple paradigmatique d’une gestion inacceptable d’un dossier impliquant un enfant, raison pour laquelle il est attendu de ce Conseil une réponse claire, motivée et transparente, contribuant à renforcer la confiance des citoyens dans la justice, sans susciter l’impression d’une protection corporatiste des magistrats au détriment des droits des enfants.

En conséquence,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Luxembourg, le 07 juillet 2026

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