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Version française Version française de la plainte contre la Juge Sónia Sousa Bártolo auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature.
English version English version of the complaint against Judge Sónia Sousa Bártolo to the Superior Council of the Judiciary
Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature
Objet : Renforcement de la plainte disciplinaire n° 2023/GAVPM/3898 – version disciplinaire résumée (10 faits documentés)
INTRODUCTION
Je prends acte de la réponse du Conseil supérieur de la magistrature à la plainte disciplinaire déposée contre Madame la juge de droit Sónia Sousa Bártolo, du Tribunal judiciaire de la circonscription de Lisbonne Nord – Cascais. La présente exposition a un caractère exclusivement disciplinaire, visant uniquement l’appréciation de faits objectifs susceptibles de présenter une pertinence disciplinaire au sens des articles 6, alinéa c), 7, alinéa c), et 83.º-H du Statut des magistrats judiciaires.
Article 6.º-C (Devoir d’impartialité): « Les magistrats judiciaires, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent agir avec impartialité, en assurant à tous un traitement égal et exempt de parti pris à l’égard des intérêts particuliers et publics qu’ils ont à trancher.»
Article 7.º-C (Devoir de diligence): « Les magistrats judiciaires doivent orienter leur activité selon les principes de qualité et d’efficacité afin d’assurer, notamment, un jugement juste, équitable et rendu dans un délai raisonnable aux personnes qui ont recours aux tribunaux.»
Article 83.º-H (Infractions graves): Qualifie expressément d’infraction grave « l’inexécution injustifiée, répétée ou révélatrice d’une grave absence de zèle professionnel, des délais fixés pour l’accomplissement d’un acte propre au juge, notamment lorsque six mois se sont écoulés depuis l’expiration du délai pour l’accomplissement de l’acte».
Il est expressément précisé qu’il n’est pas demandé de réexaminer, de réformer ou de réévaluer le bien-fondé de la décision judiciaire rendue dans la procédure de retour du mineur au titre de la Convention de La Haye de 1980. La matière juridictionnelle sera discutée par les voies procédurales appropriées. La présente communication ne concerne que la dimension disciplinaire des comportements relatés, lesquels sont largement étayés par la documentation figurant au dossier, les enregistrements d’audience et la jurisprudence communiquée au tribunal et, selon la plainte, non prise en compte dans la conduite de l’instance ni dans la motivation. Tous les éléments à l’appui de cette plainte se trouvent sur le site public Pela Justica.
Il s’agit d’une version résumée, contenant les 10 faits disciplinaires les plus pertinents. La plainte originale contient d’autres éléments supplémentaires de nature disciplinaire, ici réputés reproduits, et l’analyse de ce Conseil doit porter exclusivement sur cet aspect.
Omission de décision sur une mesure conservatoire urgente
Le ministère public a présenté, le 29.06.2023, une mesure conservatoire visant le retour immédiat de la mineure au Luxembourg, en joignant la demande officielle envoyée par les autorités luxembourgeoises le 24.01.2023 et reçue par l’Autorité centrale portugaise le 25.01.2023. Malgré cela, et malgré le fait que le tribunal ait été informé de l’existence de la demande de retour par les requêtes des 30.01.2023 et 31.01.2023 ainsi que par la communication de l’Autorité centrale portugaise du 11.04.2023, la mesure conservatoire est demeurée sans décision pendant 17 mois, soit 77 semaines.
Une telle inertie procédurale, en matière expressément qualifiée d’urgente, est susceptible de constituer une violation des devoirs fonctionnels de diligence, d’efficacité et de gestion procédurale adéquate.
Crédibilité sélective accordée à des allégations de santé sans support documentaire
Lors de l’audience du 03.08.2023, la mère a allégué que la mineure souffrait d’anorexie mentale, alors qu’il s’agissait d’un enfant de moins de trois ans, cette allégation ayant été retenue sans exigence d’un support clinique objectif. Par la suite, la médecin de l’enfant a confirmé formellement, le 28.09.2023, l’inexistence d’un tel état, la mère elle-même ayant admis qu’il s’agissait d’une erreur (audio).
Nonobstant cela, ces éléments n’ont pas fait l’objet d’une pondération procédurale adéquate. Toutes les questions relatives à la santé de la mineure ont été traitées sans véritable examen critique, comme décrit dans la plainte originale.
Une telle conduite est susceptible de constituer une violation des devoirs de rigueur, d’objectivité et d’impartialité dans l’appréciation des éléments soumis au tribunal.
Détermination d’expertises incompatibles avec l’urgence de la Convention de La Haye
En dépit de l’existence d’un rapport d’expertise du NIJ daté du 30.03.2023, et des alertes successives contenues dans les requêtes comme le 11.08.2023, ou le 28.09.2023, ou meme du 17.11.2023 quant au caractère urgent de la procédure, de nouvelles expertises ont été ordonnées au NIJ et à l’INML seulement le 02.04.2024.
La plainte invoque elle-même la jurisprudence de la Cour d’appel de Porto selon laquelle de telles expertises sont incompatibles avec la nature urgente des procédures de retour au titre de la Convention de La Haye, dont le délai de référence est de six semaines. Comme l’énonce l’arrêt du TRP (arrêt 1298/21.6T8MCN.P1) :« En outre, la présente procédure revêt un caractère urgent (cf., par ex., art. 11 de la Convention – où il est établi que “les autorités judiciaires ou administratives des États contractants devront adopter des procédures d’urgence en vue du retour de l’enfant”, le § 2 prévoyant en principe que la procédure doit aboutir à une décision “dans un délai de six semaines à compter de la date de la participation”) ce qui se concilie difficilement avec la réalisation d’examens médico-légaux par l’Institut national de médecine légale (qui, comme le démontre la pratique judiciaire, prennent plusieurs mois), cette urgence ayant précisément été l’une des raisons invoquées pour écarter des moyens de preuve qui ne sont pas une condition de la décision, même en cas de rejet du retour. »
La réalisation de telles diligences, à un stade avancé et dans un contexte d’urgence internationalement reconnue, révèle une gestion procédurale non conforme à l’exigence de célérité propre à ce type d’affaires.
Une telle conduite est susceptible de constituer une violation des devoirs fonctionnels de diligence et d’adéquation dans la conduite de la procédure.
Absence de prise en compte, dans le jugement, de l’aveu de rétention illicite
L’un des points centraux de la plainte consiste à soutenir que la mère a maintenu, pendant environ deux ans, la version selon laquelle le changement de résidence de la mineure vers le Portugal s’était fait avec le consentement du père, y compris dans les requêtes des 31.01.2023, 07.03.2023 ou le 12.04.2023. Toutefois, lors de l’audience enregistrée du 14.11.2024 (audio), la mère aurait adopté une version incompatible avec ce récit antérieur, reconnaissant la rétention et tentant de la justifier par de nouveaux fondements, cette inflexion significative étant, selon la plainte, omise dans le jugement.
Cette modification essentielle n’a pas fait l’objet d’un examen procédural adéquat, et une telle omission est susceptible de constituer une violation du devoir de motivation et de l’obligation d’analyser de manière critique les éléments essentiels à l’objet du litige.
Absence de confrontation des contradictions successives de la mère
La plainte décrit que, lors de l’audience du 03.08.2023, la juge elle-même a déclaré que « l’un des parents ne dit certainement pas toute la vérité », reconnaissant l’existence de contradictions pertinentes entre les versions des parents. Malgré cela, selon l’exposition, la mère n’a pas été effectivement confrontée aux incompatibilités successives de ses versions, les audiences ayant au contraire été conduites de manière à intégrer le changement de narration, notamment lors de l’audience du 14.11.2024 (audio), où la question est présentée comme s’il existait un accord dont la mère avait auparavant nié l’existence.
Une telle circonstance, associée à la conduite des audiences, révèle une exploration insuffisante d’éléments contradictoires pertinents.
Elle est susceptible de constituer une violation des devoirs d’impartialité, de rigueur et de recherche de la vérité matérielle.
Formulation de jugements sans correspondance avec les éléments d’expertise disponibles
L’exposition indique que le rapport du NIJ du 30.03.2023 a conclu qu’il s’agissait d’un enfant en bonne santé, doté de bonnes capacités parentales de la part des deux parents, et qu’au 03.08.2023, la juge elle-même a affirmé avoir conscience que chacun des parents avait les compétences parentales pour avoir la mineure avec lui. Néanmoins, le jugement aurait adopté une formulation dépréciative selon laquelle le père « est aussi en train d’apprendre à s’occuper de l’enfant », en contradiction avec le contenu des expertises et avec le fait que le père a passé de longues périodes avec l’enfant au Luxembourg.
Une telle divergence, sans explication adéquate, est susceptible de constituer une violation du devoir de motivation et du devoir de statuer sur la base d’éléments objectivement étayés.
Fixation d’un cadre temporel non conforme aux éléments procéduraux
Le début de la procédure a été fixé à la date du 29.06.2023, correspondant à l’introduction des pièces devant le tribunal, sans refléter l’existence d’une demande de retour déjà reçue par l’Autorité centrale portugaise le 24.01.2023, ni les communications ultérieures. L’Autorité centrale portugaise a reçu la demande le 24.01.2023, le père a informé le tribunal le 30.01.2023, et l’Autorité centrale a demandé la suspension de la procédure le 11.04.2023. La chronologie procédurale a été discutée et confirmée lors de plusieurs audiences enregistrées (audio).
Une telle reconstruction temporelle, non alignée sur les éléments documentaires disponibles, est susceptible de constituer une violation des devoirs de rigueur et d’objectivité dans la conduite de la procédure.
Non-prise en compte de la communication officielle de l’Autorité centrale portugaise
L’Autorité centrale portugaise a formellement communiqué au tribunal, le 11.04.2023, l’existence de la demande de retour et a sollicité la suspension de la procédure de régulation des responsabilités parentales.
Cette communication institutionnelle n’a pas fait l’objet d’une prise en compte adéquate dans le déroulement de la procédure.
Une telle omission est susceptible de constituer une violation des devoirs de coopération institutionnelle et de prise en considération appropriée d’éléments officiels pertinents.
Absence systématique de réponse aux requêtes pertinentes
De nombreuses requêtes ont été déposées au cours de la procédure, notamment les 11.08.2023, le 28.09.2023, ou le 17.11.2023, alertant sur l’urgence de la procédure et sur des incohérences déjà documentées.
Ces requêtes sont restées sans réponse.
Une telle absence répétée de prononcé est susceptible de constituer une violation du devoir de décision et du devoir de réponse aux parties.
Non-prise en compte d’éléments probatoires relatifs à la double scolarisation
Des éléments documentaires relatifs à la vie de la mineure au Luxembourg ont été produits, notamment sa fréquentation d’une crèche et de l’enseignement préscolaire, ainsi que des contacts institutionnels.
Ces éléments n’ont pas été adéquatement pris en considération au cours de la procédure.
Une telle conduite est susceptible de constituer une violation des devoirs de rigueur et d’appréciation intégrale de la preuve.
Durée manifestement excessive de la procédure au regard du caractère urgent de la Convention de La Haye
La procédure de retour de la mineure au titre de la Convention de La Haye de 1980 s’est prolongée bien au-delà du délai de référence internationalement établi de six semaines, sans qu’une telle dilatation soit justifiée par des circonstances exceptionnelles dûment motivées dans le dossier.
En effet, la demande de retour a été reçue par l’Autorité centrale portugaise le 25.01.2023, le tribunal ayant été informé de son existence dans les jours suivants, le 30.01.2023, et, malgré cela, la procédure s’est étendue sur une période particulièrement longue, incluant l’absence de décision sur la mesure conservatoire urgente pendant 17 mois.
En outre, selon les données statistiques internationales officielles HCCH, relatives à l’application de la Convention de La Haye, la procédure la plus longue jamais enregistrée a atteint environ 750 jours jusqu’à l’autorité de chose jugée. En l’espèce, un tel ordre de grandeur est déjà atteint ou approché dès le stade de première instance, ce qui révèle un niveau de retard absolument exceptionnel au regard du contexte comparé international.
Le retard constaté, associé à l’adoption d’actes de procédure incompatibles avec l’exigence d’urgence — notamment l’ordonnance de diligences supplémentaires à un stade avancé et l’absence de réponse à des requêtes invoquant expressément cette urgence — révèle une gestion procédurale non conforme aux devoirs fonctionnels de diligence, d’efficacité et de bonne administration de la justice.
Une telle conduite est susceptible de constituer une violation des devoirs fonctionnels prévus par le Statut des magistrats judiciaires, compromettant l’effectivité d’un instrument juridique international fondé sur la célérité et contribuant à la consolidation d’une situation de fait potentiellement illicite.
Synthèse disciplinaire
Les faits décrits ci-dessus ne constituent pas des événements isolés, mais révèlent au contraire un schéma cohérent d’action caractérisé par des retards procéduraux significatifs, des omissions répétées de prononcé, une sous-évaluation d’éléments pertinents et l’adoption d’actes incompatibles avec la nature urgente de la procédure.
On soulignera en particulier la durée globale de la procédure, manifestement incompatible avec les standards de la Convention de La Haye, comme élément transversal aggravant et contextualisant l’ensemble des comportements décrits.
Un tel schéma, analysé globalement, est susceptible de traduire une violation des devoirs fonctionnels de diligence, d’impartialité, de rigueur et de bonne administration de la justice, compromettant l’effectivité d’un mécanisme juridique international et contribuant à la consolidation d’une situation de fait potentiellement illicite.
- En quoi l’absence de toute décision sur une mesure conservatoire urgente pendant 77 semaines constitue-t-elle une « matière juridictionnelle » et non une infraction à l’article 83.º-H du Statut des magistrats judiciaires ?
- En quoi la violation d’un délai de 6 semaines pendant 99 semaines — le plus long délai jamais enregistré au niveau mondial dans des affaires relevant de la Convention de La Haye — constitue-t-elle une « matière juridictionnelle » et non une violation du devoir de diligence prévu à l’article 7.º-C du Statut des magistrats judiciaires ?
- En quoi le dépassement des pouvoirs d’appréciation du tribunal, reconnu par le ministère public, constitue-t-il une « matière juridictionnelle » et non une violation des limites de la compétence légalement définie ?
- En quoi l’omission délibérée de documents figurant au dossier afin d’altérer artificiellement la chronologie procédurale constitue-t-elle une « matière juridictionnelle » et non une violation du devoir d’impartialité prévu à l’article 6.º-C du Statut des magistrats judiciaires ?
DEMANDES CONCRÈTES
Dans ces termes, il est respectueusement demandé :
- l’examen autonome et exclusivement disciplinaire des faits résumés ci-dessus et des autres éléments contenus dans la plainte originale
- l’ouverture des diligences disciplinaires jugées appropriées pour établir l’éventuelle responsabilité fonctionnelle de la magistrate visée
- la notification au requérant du suivi donné à la présente exposition et du numéro de dossier correspondant, le cas échéant
- si un classement est maintenu, qu’il soit demandé à ce Conseil, en exécution du devoir de motivation, d’expliquer de manière concrète et individualisée en quoi chacun des faits présentés relèverait exclusivement de la sphère juridictionnelle et non d’une éventuelle violation des devoirs fonctionnels susceptibles d’un examen disciplinaire
Il est demandé l’ouverture d’une enquête disciplinaire autonome, compte tenu du schéma d’omissions et de retards incompatible avec les devoirs fonctionnels.
Luxembourg, le 13 février 2026